SOURCE : Cass. 3ème Civ., 18 février 2016, n°15-10.750
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 1792-3 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pation Verde, se plaignant d’une insuffisance de végétation sur les toitures végétalisées réalisées par la société Soprema a, après expertise, assigné en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d’architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d’œuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema ;
Attendu que pour condamner la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société Soprema à relever indemne la société Bouygues immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°24, l’arrêt retient que les végétaux constituent un élément d’équipement de l’ouvrage pouvant être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d’ensemble de la construction ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres qui affectent le revêtement végétal d’une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément d’équipement dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74 497,50 euros au titre du désordre N°24 et condamne la société Soprema entreprises à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation… »
Le revêtement végétal ayant été qualifié par la Cour de Cassation, d’élément d’équipement dissociable inerte, fort logiquement, celui-ci ne relevait pas de la garantie biennale de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil, que la Cour suprême réserve, depuis quelques années, aux éléments d’équipement dissociable destinés à fonctionner.
Il faut ici rappeler que la jurisprudence applique dorénavant aux désordres affectant les éléments d’équipement dissociables inertes :
La garantie décennale si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ;
A défaut, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du code civil (et plus tard à l’article 1231-1 nouveau)
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats