SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 mai 2018, n° 16-15.273 (FS-P+B).
Une salariée avait été engagée le 23 septembre 2002 en qualité d’opératrice de production d’une société de pyrotechnie et a signé le 20 mai 209 une convention de rupture laquelle a été homologuée par l’administration le 29 juin 2009.
S’étant aperçue que plusieurs de ses collègues avaient fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Sa demande va être accueillie par la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un Arrêt du 21 mai 2015, va allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en la condamnant au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle annulée.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que les sommes dont la restitution lui est demandée, auraient dû lui être allouées à titre de dommages et intérêts en plus des indemnités allouées au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais la Chambre ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Enonçant que, d’une part, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, d’autre part, la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention, la Chambre Sociale relève qu’ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, l’Arrêt d’appel qui a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Par cet Arrêt, la Chambre Sociale se prononce, pour la première, sur les conséquences de la rupture conventionnelle annulée, en précisant que la rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est tenu de restituer les sommes perçues en application de la convention annulée.
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à se substituer à l’indemnité versée au salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats