Dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. Soc. 26 mars 2025, n°23-23.625), la Cour de cassation était amenée à répondre à deux questions.
La première tenait à la loyauté de la preuve, s’agissant de la production d’échanges de mails entre président de la société et la responsable de ressources humaines et ensuite de savoir s’il résultait de ces échanges qu’il existait un licenciement verbal, c’est à dire une décision de licencier avant qu’il ait été notifiée au directeur général visé par ce licenciement la notification du licenciement.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a noté que les échanges de mails entre la RRH et le président de la société émanaient de leur boîte professionnelle et que le contenu de ces échanges, par lesquels le président chargé de la RRH établit une promesse d’embauche pour le recrutement d’un salarié, ne revêtait en aucun cas le caractère d’une correspondance personnelle et privée mais exclusivement professionnelle.
La Cour de cassation a noté qu’il n’y avait pas la preuve d’un piratage des messageries professionnelles et que dès lors, ces échanges de mails ne tombaient pas sous le coup du respect de la vie privée et qu’il s’agissait d’une preuve loyale, dès lors qu’elle avait été obtenue sans fraude.
Ensuite, la Cour de cassation a retenu que même s’il résultait de ces échanges de mails que le président et la RRH envisageaient de recruter le remplaçant du directeur général en place, que cette décision n’avait pas été exprimée publiquement ni même auprès du salarié, ce dont il résultait que l’employeur conservait la faculté de ne pas mettre en œuvre la procédure de licenciement et n’avait donc pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail.