SOURCE : Cass.com., 16 avril 2013, n°12-15591, Inédit
En l’espèce, une société de messagerie de transport express a notifié à son sous-traitant son intention de rompre les relations commerciales qu’ils entretenaient depuis 11 ans, indiquant respecter un préavis de 3 mois conformément au décret du 26 décembre 2003 relatif à la sous-traitance, la durée de leur relation commerciale étant supérieure à un an.
Bien que le sous-traitant prenne acte de la résiliation, les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies pendant 1 mois au-delà de la date d’effet du préavis, jusqu’à ce que la société de messagerie notifie son intention de rompre les relations commerciales en respectant un délai de 2 mois.
Le Sous-traitant a contesté ce préavis de 2 mois en rappelant à la société de messagerie que ce délai était nécessairement de 3 mois en raison de la durée de leurs relations commerciales. Son cocontractant lui a rétorqué que ce délai était suffisant au regard du premier préavis, les deux préavis ayant permis au sous-traitant « de se préparer à la fin prochaine des relations et d’en anticiper les conséquences ».
La Cour d’appel de Pau a fait droit aux prétentions du sous-traitant, en considérant que le second préavis de rupture devait être fixé au regard de l’ensemble des relations commerciales ayant existé entre les parties. Le délai de 2 mois était donc insuffisant au regard de l’article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 aout 2007 qui imposait le respect d’un préavis de 3 mois pour toute relation commerciale d’une durée supérieure à un an.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui approuve la Cour d’appel de s’être référé à l’ensemble de la relation commerciale pour apprécier la durée de préavis. La rupture des relations commerciales entre les parties avait donc été brutale.
Cette décision est parfaitement logique : la reprise de relations commerciale entraine la nécessité de respecter un délai de préavis prenant en considération l’ensemble des relations commerciales entre les parties.
En conséquence, la société de messagerie aurait dû respecter un préavis de 3 mois supplémentaire.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-avocats