SOURCE : Cass com., 6 octobre 2015, n°14-19499, FS – P+B
En l’espèce, un fournisseur approvisionne en contrepoids deux sociétés du groupe Toyota, la première depuis juin 2004, la seconde, septembre 2004.
En 2009, les sociétés du groupe décident successivement, en juin et octobre, de mettre un terme à leurs relations contractuelles les liant au fournisseur, sans respecter de préavis écrit, engageant ainsi leur responsabilité sur le fondement de l’article L442-6 I – 5° du Code de commerce.
Pour calculer la durée de préavis que les sociétés auraient du respecter, la Cour d’appel de Paris tient compte de l’appartenance des deux sociétés au même groupe et la similitude des relations commerciales (même objet du contrat, même durée, même date d’effet, mêmes motifs de résiliation, etc.), pour en déduire que cette durée doit être fixée en tenant compte du chiffre d’affaires global généré par les deux sociétés.
Les juges du fond fixent la durée de préavis à 1 an, soit 20% de la durée de la relation commerciale, et condamne respectivement les sociétés à 600.000 € et 2,4 M€.
L’arrêt est cassé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la durée de préavis de rupture devant être respectée par une société appartenant à un groupe n’a pas à être fixée, par principe, en tenant compte de la relation commerciale suivie par la victime avec les autres sociétés du groupe[1].
Les relations commerciales établies par une société avec des entités d’un même groupe doivent donc être appréciées individuellement, et non globalement, sauf immixtion récurrente d’autres sociétés dans la relation commerciale. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme le rappelle la Cour de cassation :
« Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les sociétés (…), bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec [le fournisseur] des relations commerciales distinctes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’elles avaient agi de concert, n’a pas donné de base légale à sa décision »
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass com., 31 mars 2015, n°14-11.329;Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-19.692 : JurisData n° 2014-024183 ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 8;