Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 19/11/2104 n°13-17 729
Un aide conducteur est placé en arrêt de travail pour cause de maladie à la suite d’un incident avec son supérieur hiérarchique.
Il démissionne de son poste quelques mois plus tard et demande la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite également le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour harcèlement moral.
S’il obtient devant les premiers juges des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts également pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver sa santé, il n’obtient pas la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L’employeur conteste devant la Haute Cour ce qu’il estime être une double sanction injustifiée et soutient qu’une même faute et un même préjudice ne peuvent être réparés deux fois ; il ajoute qu’il a immédiatement fait cesser la situation de harcèlement dès qu’il en a été informé.
Ce dernier argument est rejeté conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour sur ce point :
Dès que les agissements constitutifs de harcèlement moral se sont produits, l’employeur est nécessairement responsable quand bien même a-t-il fait cesser ses agissements immédiatement.
S’agissant de la sanction : la Cour confirme également sa position, le salarié peut revendiquer des sommes distinctes au titre de son préjudice.
Le salarié avait formé de son côté un pourvoi dans ce dossier.
Il soutenait que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte et que les faits de harcèlement commis sont de nature à rendre celle-ci équivoque.
Sa thèse est rejetée : sa démission avait été émise sans réserves et les faits de harcèlement s’étaient produits six mois avant la rupture.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats