Dommage apparent à la réception : charge de la preuve

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 2 mars 2022, n°21-10.753

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :

« …

Faits et procédure

 

2. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 2020), M. [O] [B] a confié à la société [B] la construction d’un bâtiment à usage professionnel.

 

3. Le prix des travaux comprenait la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage.

 

4. La propriété de l’immeuble a été transférée à la société civile immobilière 2M (la SCI 2M) et les locaux ont ensuite été donnés à bail à la société O spa des sens.

 

5. M. [B], la SCI 2M et la société O Spa des sens ont assigné la société [B] aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage et décennale ainsi que de différentes malfaçons et non-conformités.

 

Examen des moyens

(…)

 

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

 

Enoncé du moyen

 

21. La société [B] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la SCI 2M une certaine somme, dont celle de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures, alors « que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves ; qu’en l’état d’une réception intervenue sans réserve, il appartient donc au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité qu’il allègue n’était pas apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ; qu’en affirmant qu’il incombait à la société [B] [G] et [U] de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité relatif au bois des terrasses extérieures était apparent le jour de la réception intervenue sans réserve, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l’article 1353 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil :

 

22. Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

 

23. Il s’ensuit qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142).

 

24. Pour condamner la société [B] à payer une certaine somme au titre de la non-conformité du bois de la terrasse, l’arrêt retient que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d’ouvrage profane au jour de la réception.

 

25. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la SCI 2M, qui réclamait l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

 

Portée et conséquences de la cassation

 

26. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal est limitée à la condamnation de la société [B] à payer à la SCI 2M la somme de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures et ne s’étend pas aux autres sommes comprises dans la condamnation globale.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il condamne la société [B] [G] et [U] à payer à la société civile immobilière 2M la somme de 6 335 euros au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures comprise dans la condamnation globale au paiement de la somme de 52 062,37 euros, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;… »

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