SOURCE : Cass. Soc, 13 mars 2013, Arrêt n° 452 F – D (N° 11-28.020).
Dans cette espèce, l’associé d’une société en cours de constitution avait conclu avec celle-ci un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur commercial. Puis il était devenu successivement, ensuite des diverses transformations de la structure juridique de la société, gérant, puis président directeur général et enfin président.
Ayant cédé la totalité des parts qu’il détenait au sein de la Société, il a ensuite, par un courrier, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci, réclamant ainsi le paiement de diverses sommes et notamment l’indemnité de licenciement.
Les Juges du fond ayant fait droit à sa demande, notamment la Cour d’Appel de CAEN, laquelle, dans un Arrêt rendu le 14 octobre 2011, considérant que la réalité du contrat de travail était établie en raison de l’affiliation de l’intéressé au régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres assurés par La Mondiale et par la prise en charge effective de ses arrêts de travail par La Mondiale.
Ensuite de cette décision, la société se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la société reproche à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’avoir établi la réalité du contrat de travail en se fondant uniquement sur l’affiliation du salarié au régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres sans avoir examiné si l’intéressé exerçait des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social, dans un lien de subordination avec l’entreprise.
La Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 13 mars 2013, accueille le pourvoi et casse l’Arrêt de la Cour d’Appel, considérant que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si l’intéressé exerçait réellement des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat social dans un lien de subordination avec l’entreprise pour pouvoir caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Cet Arrêt est à rapprocher d’une décision de la Cour d’Appel de PARIS en date du 29 novembre 2012, n° 11/00507, qui avait considéré que l’absence de cotisation au régime d’assurance chômage sur les bulletins de paie de la présidente d’une SAS contribuait à établir la fictivité de son contrat de travail.
Le présent Arrêt de la Haute Cour a pour intérêt de rappeler que les éléments essentiels pour caractériser la réalité d’un contrat de travail demeurent d’une part de l’exercice de fonctions distinctes du mandat social, d’autre part le fait que ces fonctions soient être accomplies dans un lien de subordination à l’égard de l’entreprise.
En d’autres termes, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un régime de prévoyance des salariés ou au régime d’assurance chômage ne sont qu’un élément supplémentaire susceptible d’établir la réalité ou l’absence de ces deux éléments essentiels.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi Avocats