Source : CE, 12/02/2016 n°380459 mentionné dans les tables du recueil Lebon
En vertu de l’article L13 du LPF, les agents de l’administration fiscale peuvent vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’inspecteur vérificateur doit instaurer un débat oral et contradictoire tout au long des opérations afin d’échanger avec le contribuable sur sa situation et les comptes vérifiés.
En l’espèce, l’inspecteur vérificateur a usé de son droit de communication pour obtenir la copie des relevés bancaires du contribuable vérifié. Celui-ci a contesté la régularité de la procédure de rehaussement au motif que l’inspecteur vérificateur n’a pas soumis les copies de relevés bancaire au débat oral et contradictoire. En d’autres termes, le contribuable reprochait à l’inspecteur vérificateur d’avoir étudié les relevés hors de sa présence.
Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour Administrative d’Appel ayant jugé que l’examen des relevés par l’inspecteur vérificateur hors de tout débat contradictoire n’entachait pas la procédure d’irrégularité.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les principes applicables en cas de vérification de comptabilité permettant de préserver les garanties accordés au contribuable vérifié : « l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ».
Ainsi, le fait que la comptabilité du contribuable se trouve chez un tiers (son expert comptable par exemple) et que l’administration doive utiliser son droit de communication pour y avoir accès ne peut priver le contribuable de la garantie d’un débat oral et contradictoire.
Le Conseil d’Etat nuance cependant ce principe : « il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptable de l’entreprise vérifiée ».
Il en déduit alors que « les relevés de comptes bancaires d’une entreprise dont l’administration a eu connaissance dans le cadre de l’exercice, auprès d’un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise ».
Le Conseil d’Etat fait une appréciation très restrictive de la notion de pièces comptable en prenant en compte l’origine des pièces obtenues : les relevés bancaires sont en réalité des éléments de la comptabilité de l’établissement bancaire du contribuable et non de ce dernier même si ces documents permettent de justifier les écritures comptables.
On semble néanmoins comprendre de la rédaction de l’arrêt que la situation aurait été différente si le contribuable avait en sa possession les relevés bancaires : ils auraient ainsi été intégrés aux pièces comptables, comme les factures émises par le contribuable, qui doivent être mises à la disposition de l’inspecteur vérificateur.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats