Demande du salarié portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail mais postérieurement à la transaction : recevable ou pas ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 octobre 2019, n° 1435 FS-P+B (n° 18-18.287).

 

Une salariée avait été engagée le 08 novembre 1992 en qualité de secrétaire par l’union régionale CFDT de LA REUNION.

 

Suite à un différend portant sur la classification de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient.

 

L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivi, la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, dans un Arrêt rendu le 28 mars 2017, va déclarer irrecevable les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale en retenant que le litige éteint par la transaction intervenue en 2007 est distinct des demandes actuelles de la salariée, mais que cependant la transaction ayant un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée celle-ci a, au titre des concessions réciproques, renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, et qu’en conséquence les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale afférente à l’exécution du contrat de travail sont couvertes par les renonciations stipulées dans la transaction antérieurement signée en 2007, qui doivent recevoir plein effet.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’énonçant que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieur à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 2044 et 2052 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016.

 

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