Demande de nullité des Assemblées Générales par le mandataire d’une société en liquidation amiable.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16 mai 2018, n° 16-16.498 (FS-P+B).

 

Une SCI avait été constituée le 30 décembre 1991 par 3 associés à parts égales, deux personnes physiques et une société immobilière.

 

Elle a ensuite été transformée en société en non collectif par décision des associés en date du 20 octobre 1994.

 

Suivant acte de cession de parts sociales en date du 22 décembre 1994, la société immobilière associée a cédé à une société tierce les 40 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SNC.

 

Cette société immobilière a ensuite été dissoute par liquidation amiable, son gérant étant nommé liquidateur et ses opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juin 1997.

 

Les parts qu’elle avait cédées à la société tierce, ont ensuite été transmises à une autre société dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 16 novembre 2005.

 

Les deux associés personnes physiques restants de la SNC et la société elle-même ont assigné la société détentrice des parts afin de voir juger qu’elle n’est pas associée.

 

La société a réagi en demandant reconventionnellement de constater la nullité de l’ensemble des assemblées d’approbation des comptes auxquelles elle n’avait jamais été convoquée, faute de convocation régulière à son siège social.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de FORT DE France, laquelle, dans un Arrêt du 02 février 2016, soulignant que la cession des parts sociales de la société immobilière s’est faite sans le consentement des associés de la SNC et qu’en outre cet acte de cession de parts n’avait jamais été notifié à cette dernière, rappelle qu’une cession non agréée par les associés ne se trouve pas nulle pour cette raison, mais se trouve seulement inopposable aux tiers.

 

Par suite, la société en non collectif elle-même et ses associés sont tiers à cette cession et sont irrecevables à en demander la nullité, celle-ci leur étant simplement déclarée inopposable.

 

Sur la nullité des convocations aux Assemblées Générales, la Cour d’Appel va rappeler que la société est irrecevable à demander la nullité des assemblées d’associés dont elle n’est pas membre et que la détention des parts sociales qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité d’associé ni d’en exercer les prérogatives.

 

Par ailleurs, la Cour d’Appel va également souligner que le mandataire de la société immobilière liquidée est tout aussi irrecevable dans cette demande d’annulation des Assemblées Générales puisque la société dont il est le mandataire ad litem ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation des droits et obligations à caractère social subsistant après la clôture des opérations de liquidation, ce qui exclut le droit de participer aux Assemblées Générales des associés d’une société dont elle détenait des parts qu’elle a revendues en totalité antérieurement à sa liquidation.

 

Ensuite de cette décision, l’ensemble des partes forment un pourvoi en Cassation.

 

La Chambre Commerciale ne va pas suivre les parties dans leur argumentation.

 

Concernant la demande de nullité de la cession de parts sociales d’une société en non collectif, la Cour énonce que le défaut unanime des associés des parts sociales d’une société en non collectif n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés, de sorte que ceux-ci étaient irrecevables à un demander la nullité.

 

Sur la demande d’annulation des Assemblées Générales formée par la société détentrice des parts litigieuses et le mandataire ad litem, la Chambre Commerciale énonce que ce dernier est irrecevable à demander l’annulation des Assemblées Générales d’approbation des comptes puisque la société dont il est le mandataire ad litem ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation des droits et obligations à caractère social subsistant après la clôture des opérations de liquidation, de sorte que le mandataire ad litem qui n’évoquait aucun droit ou obligation à caractère social de la société liquidée nés avant sa liquidation, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a déclaré sa demande irrecevable.

 

Par suite, la Chambre Commerciale rejette les pourvois.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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