SOURCE : Cass. 3ème Civ., 30 juin 2016, n° 14-25150
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que M. et Mme X… assurés selon police dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont fait construire une maison d’habitation par la société la Construction pour tous, assurée auprès de la SMABTP ; que la réception est intervenue sans réserve le 30 juin 2004 ; que ; M.Y… et Mme Z…, après avoir acquis cet immeuble le 5 février 2009, se plaignant d’infiltrations d’eau dans la cave et d’humidité dans la pièce de vie du sous-sol, ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui a communiqué simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol, puis ils ont assigné en indemnisation la SMABTP, M. et Mme X… et la société Construction pour tous ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M.Y… et Mme Z… contre l’assureur dommages-ouvrage, l’arrêt retient que le premier juge a constaté le bénéfice de la garantie de plein droit de l’assureur, à titre de sanction mais n’a pas tiré les conséquences de sa décision en considérant que la garantie de plein droit trouvait ses limites dans l’objet assuré, alors que, s’agissant d’une garantie acquise à titre de sanction résultant de la loi, elle porte sur la réparation intégrale des désordres déclarés, sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’application des clauses contractuelles relatives à l’étendue des garanties et à leurs éventuelles exclusions ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats