Critères retenus par le pouvoir adjudicateur dans la phase d’analyse des offres.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CAA Nantes, 7 déc. 2012, n° 11NT02533, CCI de Caen

 

Pour soumissionner à un marché public, un candidat doit disposer, au regard du contenu du marché, d’un certain niveau de capacités professionnelles, techniques et financières, qui doit être mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation[1].

 

Cette capacité est appréciée lors de l’ouverture des plis des candidatures et ne saurait figurer dans la liste des critères de sélections lors de l’examen des offres[2]. C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Nantes dans cette espèce, dans laquelle  le pouvoir adjudicateur avait retenu l’expérience du candidat comme critère de sélection de l’offre.

 

Bien que faiblement pondéré (5%), ce sous critère est illégal, et entache la validité des contrats conclus dans le cadre du marché. Le candidat évincé était donc fondé à obtenir la résiliation des contrats et l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice né de son éviction irrégulière.

 

La Cour rappelle également que ce sous critère relatif à l’expérience du candidat n’est légal que dans le cadre d’un marché à procédure adapté. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Article 52 du Code des marchés publics

[2] CE, 29 déc. 2006, n° 273783

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