Source : Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-16.631
I – Le texte en question
L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation.
II – L’espèce
Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu’au 10 février 2009, et pour un montant de 25.000 €.
Invoquant un défaut de remboursement, la banque procède à l’inscription des débiteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Assignée en radiation de cette inscription, la banque sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au débit de leur compte.
Les débiteurs excipent notamment de la prescription de la créance de restitution du découvert bancaire, soumise selon eux au délai biennal du Code de la consommation à compter de l’exigibilité du solde débiteur, dès lors qu’il entre dans la catégorie des crédits non professionnels. La banque soutient à l’inverse que le découvert ayant été utilisé au bénéfice d’une société, et compte tenu de sa durée (trois semaines), le crédit est professionnel (contrairement à ce que stipule la convention de découvert), et partant soumis délai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation.
III – La cassation partielle
La Cour régulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation précise en son 4° que « Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois » sont exclues des dispositions relatives au crédit à la consommation, et donc du délai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de même au service fourni à un consommateur par un professionnel, et donc quand même au délai biennal général de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en l’absence de prescription spécialement prévue pour l’action en cause.
La décision illustre la portée générale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation à s’appliquer très largement à toutes les actions relatives à un bien ou à un service fourni à un consommateur par un professionnel[1].
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13.591, FS-PBI