SOURCE : CA Paris, 30 octobre 2013, n° 12/11053
C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Paris, dans la décision précitée, condamnant corrélativement le syndic à rembourser le Syndicat des copropriétaires :
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– il est reproché encore à la société Gexio d’avoir versé des rémunérations indues aux gardiens, les époux Le Clay, par suite d’erreurs dans leurs fiches de paie, ces erreurs et trop versés totalisant la somme de 14 226,14 euro : le Conseil des Prud’hommes de Créteil saisi par M.Le Clay d’une contestation contre la demande de remboursement présentée par le Syndicat a retenu que l’avantage en nature logement et ceux annexes à cet avantage n’avaient pas été correctement pris en compte au regard des règles de la convention collective, que le salaire conventionnellement garanti avait été calculé de manière erronée et que la rémunération versée au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie était excédentaire, le salarié ayant reçu à tort la somme de 11.775,58 euro ; la société Gexio prétend que le syndicat des copropriétaires doit se retourner contre M. et Mme Le Clay pour obtenir le remboursement de ce trop-perçu, renvoyant ainsi le Syndicat à supporter les aléas inhérents à la solvabilité des gardiens et au résultat de l’appel interjeté par M.Le Clay, dont les plaidoiries sont fixées au 8 avril 2015, alors que sa propre faute, avérée par le rapport ARC corroboré par la décision prud’homale, est à l’origine du déficit de trésorerie du syndicat, en sorte qu’elle doit répondre des conséquences de cette faute sans attendre la décision de la chambre sociale de cette Cour, les dommages-intérêts à sa charge étant équivalents aux trop-versés ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la société Gexio sera condamnée, in solidum avec sa compagnie d’assurance de responsabilité professionnelle, la société MMA IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de responsabilité professionnelle de la société GEXIO, à payer la somme de 35.060,42 euro au syndicat des copropriétaires, laquelle sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2009 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats