SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 décembre 2013, n° 12-25.269
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier 4 juillet 2012), que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence le Cythère a, le 28 mai 2008, décidé de la pose de poteaux anti-stationnement sur les parties communes entre les garages de X…/Y…/Z… ; que Mme Y… a agi en annulation de cette décision ;
Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
…
Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable, la simple pose de poteaux anti-stationnement sur les parties communes ne correspondant à aucune rubrique de cet article, la cour d’appel a à bon droit déduit de ce seul motif que la majorité applicable à la décision critiquée était celle de l’article 24 de la même loi ;….
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats