Copropriété en difficulté

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Arrêté du 8 octobre 2015, NOR : JUSC1517480A : JO 11 oct.

 

Afin de favoriser le redressement des copropriétés en difficulté, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a réformé les procédures judiciaires applicables à ces copropriétés (mandat ad hoc et administration provisoire) et a mis en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire.

 

En vue de traiter le surendettement des copropriétés, elle a créé une procédure formalisée d’apurement des dettes, permettant notamment d’étaler le remboursement des dettes du syndicat dans l’attente de l’aboutissement des procédures de recouvrement et, à titre exceptionnel, d’effacer une partie des dettes du syndicat confronté à des copropriétaires insolvables.

 

Elle a également mis sur pied une procédure d’administration renforcée, afin de faciliter la réalisation des travaux lourds et complexes nécessaires au redressement de la copropriété et à la conservation de l’immeuble.

 

Le décret du 17 août 2015 a tiré les conséquences règlementaires de ces dispositions en :

 

déterminant les modalités de désignation et de rémunération du mandataire ad hoc et de l’administrateur provisoire,

 

précisant le déroulement de la procédure de mandat ad hoc et les conditions d’exercice de la mission d’administrateur provisoire,

 

définissant enfin les conditions de mise en œuvre de la procédure d’apurement des dettes, de la procédure d’effacement des dettes et de la procédure d’administration renforcée pour les copropriétés placées sous administration provisoire.

 

Le présent arrêté du 8 octobre 2015 complète le décret en indiquant les modalités de calcul des rémunérations des mandataires ad’hoc et des administrateurs provisoires.

 

Synthétiquement :

 

S’agissant du mandataire ad’hoc, la rémunération est forfaitaire et fixée en fonction du nombre de lots. A partir de 500 lots, le juge la fixe dans son ordonnance de désignation. En cas de succession de missions par le même professionnel, la rémunération HT due au titre de la mission de mandat ad hoc en application des dispositions de l’article 1er est réduite de 25 % conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé,

 

S’agissant de l’administrateur provisoire, l’arrêté encadre la rémunération jusque 500 lots. En deçà, l’administrateur provisoire est rémunéré via un droit fixe dont le montant varie en fonction des diligences accomplies. Au-delà de ce seuil, l’entière rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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