Contrat de construction de maison individuelle : chiffrage obligatoire des travaux indispensables, y compris les raccordements aux réseaux effectués par des tiers hors du fonds.

Laurine DURAND-FARINA

En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le coût de tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage.


Cour de cassation, 11 décembre 2025, Pourvoi n° 23-21.280

I –

Un maître de l’ouvrage a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

Après la réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à des travaux indispensables à l’utilisation de la maison, qui n’avaient pas été chiffrés par le constructeur dans la notice descriptive annexée au contrat.

II –

La cour d’appel a condamné le constructeur à payer la somme réclamée.

Elle a jugé que les travaux de raccordement aux réseaux publics (eau, électricité, téléphone) constituaient des travaux d’équipement extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.

Elle a relevé que la notice descriptive annexée au contrat mentionnait ces travaux de raccordement mais sans en indiquer le coût, et en a déduit que ces travaux étaient réputés compris dans le prix forfaitaire convenu, imposant au constructeur d’en supporter le coût.

III –

Le constructeur a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, contestant la décision qui l’avait condamné à supporter le coût des travaux de raccordement aux réseaux publics.

Il soutenait que ces travaux de raccordement aux différents réseaux situés au-delà de la limite séparative de la parcelle étaient légalement réservés aux gestionnaires de ces réseaux.

Par conséquent, ces travaux étaient, par essence, exclus du contrat de construction de maison individuelle, et leur chiffrage n’avait pas à figurer dans la notice descriptive annexée au contrat.

Le constructeur reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir inexactement appliqué les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.

IV –

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le constructeur et confirme la décision de la cour d’appel.

Elle rappelle que conformément à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ces travaux devant être décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet d’une clause manuscrite spécifique paraphée par le maître de l’ouvrage, par laquelle il accepte leur coût et leur charge.

En outre, selon l’article R. 231-4 du même code, la notice descriptive annexée au contrat doit mentionner le coût des travaux d’équipement intérieur ou extérieur non compris dans le prix mais indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, ainsi que les raccordements aux réseaux publics (eau, gaz, électricité, chauffage, égout), en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.

La Cour précise que ces textes ne font pas de distinction selon que les travaux sont exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors.

Dans la mesure où la mention des travaux et de leur coût vise à informer exactement le maître de l’ouvrage du coût global de la construction projetée, afin de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22‑17.010, publié), l’obligation de chiffrage s’étend à tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, y compris les travaux de raccordement aux réseaux réalisés par des tiers hors du fonds, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage.

La Cour constate que la cour d’appel avait correctement constaté que la somme réclamée correspondait au coût des travaux de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, facturés par les gestionnaires aux maître de l’ouvrage, et qu’ils devaient faire l’objet d’un chiffrage dans la notice descriptive.

Le moyen soulevé par le constructeur est infondé.

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