SOURCE : Cass. Chambre Mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107
C’est ce que décide, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, comme suit :
«
Vu les articles L.113-2 2°, L.112-3, alinéa 4, et L.113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par son assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007,M.X…, conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z… et La Poste parties civiles, ont mis en cause la société Aviva Assurances…, assureur de M.X…, laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable « lu et approuvé », indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M.X…, qualifié de « conducteur habituel », n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’ une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M.X… a été annulé avec interdiction de solliciter une nouveau permis pendant un an et six mois, et retient que, déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M.X… a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Cet arrêt met fin à la pratique des « déclarations pré-imprimées »
Les assureurs qui avaient recours à ces déclarations pré-imprimées, aux lieu et place de la proposition d’assurance à remplir par l’assuré assortie d’un questionnaire, ne pourront plus désormais se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assureur.
Il leur faut changer leur méthode pour répondre aux exigences de la jurisprudence.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats