Source : Cass. Com 17 février 2015, Pourvoi n°13-26.931, F-P+B
En matière de déclarations de créances, les organismes sociaux et fiscaux ont une particularité fondée sur les dispositions de l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de Commerce : en effet, ces organismes sont les seuls autorisés à déclarer des créances provisionnelles, c’est-à-dire non encore définitivement arrêtées.
Pour autant, les créances ne peuvent être admises à titre provisionnel, et doivent donc être converties à titre définitif dans un délai fixé par le jugement d’ouverture.
Pour ce faire, les organismes fiscaux émettent des contraintes, c’est-à-dire des titres exécutoires, qu’ils sont autorisés à s’émettre à eux-mêmes.
Les débiteurs ont cependant la possibilité de contester les titres ainsi émis devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS).
En l’espèce, le régime social des indépendants (RSI), avait déclaré des créances provisionnelles au passif d’un cotisant exerçant à titre individuel, et qui avait fait l’objet d’une procédure collective.
Afin de respecter la procédure en la matière, le RSI avait émis des contraintes pour les différents exercices, et notamment une contrainte pour un exercice antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
Le débiteur avait contesté la contrainte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, lequel validait la contrainte, mais allant plus loin, condamnait le débiteur au paiement.
En effet, s’agissant de cotisations pour des années passées, non seulement les cotisations étaient dues, mais elles étaient surtout exigibles.
La Cour de Cassation, saisie directement, compte tenu du faible enjeu du litige, censure la décision du TASS, au visa de l’article L.622-21 du Code de Commerce, selon lequel le Jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, la contrainte pouvait bien évidemment être délivrée, puis validée, même postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance de l’organisme de Sécurité Sociale.
Pour autant, sa validation ne pouvait conduire à la condamnation du débiteur, compte tenu de l’interruption des poursuites. Le TASS aurait dû simplement valider la contrainte, et pas condamner au paiement.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats