Constitutionalité et prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Article L114-1 du Code des Assurances 

 

L’article L114-1 du code des Assurances dispose :

 

« 

 

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

 

Toutefois, ce délai ne court :

 

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

 

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

 

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

 

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré »

 

C’est ce texte qui vient de faire l’objet de deux QPC transmises par la Cour de Cassation au Conseil Constitutionnel.

 

Si le Conseil Constitutionnel venait à abonder dans le sens de ces QPC, il s’agirait d’une nouvelle atteinte à la prescription biennale sérieusement attaquée ces dernières années que ce soit sous l’angle de l’inopposabilité de la prescription à l’assuré lorsque la police omet de rappeler les conditions d’interruption de la prescription en droit des assurances et droit commun, ou celui de l’impossibilité de se prévaloir aux lieu et place de la prescription biennale, de celle de droit commun.

 

A suivre…

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