Congés payés pris à l’expiration du congé maternité : comment décompter le délai de protection de 4 semaines dont bénéficie la salariée ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 30 avril 2014, Arrêt n°515 FS-P + B (n° M 13-12.321).

 

On sait que les dispositions de l’article L 1225-4 du Code du Travail interdisent à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle se trouve en état de grossesse, de même pendant la période du congé maternité, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

 

Il existe toutefois une dérogation au licenciement pendant la période dite de protection relative de 4 semaines après l’expiration du congé maternité, lorsque l’employeur ne peut maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou lorsque l’intéressée commet une faute grave.

 

Toutefois, dans le cas relativement fréquent où une salariée accole une période de congés payés à son congé maternité, la question se pose de savoir quel est le point de départ de la période de 4 semaines visée par l’article L 1225-4 du Code du Travail.

 

En d’autres termes, faut-il décompter cette période de 4 semaines dès l’expiration du congé maternité nonobstant la prise de congés payés ou faut-il décompter ces 4 semaines à compter de la reprise effective du travail par la salariée postérieurement à sa prise de congés payés ?

 

C’était la question posée à la Cour de Cassation sur laquelle elle a tranché par le présent Arrêt.

 

Au cas d’espèce, une salariée, dont le congé maternité s’est achevé le 07 septembre 2004, a pris ses congés payés du 08 septembre au 20 octobre 2004.

 

A son retour au travail, savoir le 21 octobre 2004, elle fut convoquée à un entretien préalable au licenciement par une lettre remise en main propre et fut licenciée le 16 novembre suivant pour un motif personnel.

 

Contestant le licenciement intervenu, elle saisit la Juridiction Prud’homale et c’est ainsi que le litige va se retrouver porté devant la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 20 décembre 2012, va considérer que le licenciement de la salariée était nul et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation prétendant essentiellement que la période de 4 semaines dite de protection relative contre le licenciement, court à compter de l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé maternité et non à compter de la reprise effective du travail par la salariée, de sorte que la prise de congés payés accolée au congé de maternité n’avait pas pour effet de suspendre ni de reporter le point de départ de ce délai de 4 semaines.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation, relevant au contraire que la Cour d’Appel a exactement décidé que la période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, de sorte que ce moyen est rejeté par la Cour de Cassation.

 

Toutefois, la Cour de Cassation va casser partiellement l’Arrêt de la Cour d’Appel, considérant qu’avant de prononcer la nullité du licenciement, celle-ci aurait dû vérifier si le licenciement n’était pas justifié par une faute grave non liée à l’état de grosse ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, de sorte qu’en décidant de la nullité du licenciement, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

La question est donc tranchée pour ce qui concerne une prise de congés payés accolée au congé maternité.

 

On peut toutefois se poser la question de savoir si la prise du congé parental, postérieurement au congé maternité, entraînerait la même position de la part de la Cour de Cassation.

 

Il en est de même pour toute absence pouvant être considérée comme suspension du contrat de travail.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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