Condition de validité de l’acte de cautionnement

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 1e civ. 22-9-2016 n° 15-19.543 F-PB

 

Il résulte des dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation que :

 

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.».

 

En l’espèce, une caution est poursuivie en exécution de son engagement souscrit en application des dispositions précitées.

 

Celle-ci sollicite l’annulation de l’acte de cautionnement au motif que sa signature ne serait pas précédée mais suivie de la reproduction manuscrite.

 

La cour d’appel retient le moyen et prononce la nullité du cautionnement pour n’être pas conformes aux dispositions légales.

 

Le prêteur forme un pourvoi en cassation au motif :

 

qu’un paraphe a été apposé sur l’acte de caution à l’emplacement de la signature,

 

que ce paraphe vaut signature et ce, a fortiori quand la caution a fait figurer sa signature aux côtés de la mention manuscrite,

 

de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation.

 

Cet arrêt est censuré par la Première chambre civile de la Cour de cassation laquelle retient :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Il sera rappelé que s’agissant d’un cautionnement régularisé lors de la signature d’un bail à usage d’habitation, il résulte également des dispositions de l’article 22-1, dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 que :

 

«  La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».

 

Dès lors, cette solution retenue par la Première chambre civile, laquelle exige néanmoins l’existence d’un paraphe à la suite directe de la mention manuscrite, devrait donc pouvoir être appliquée dans les contentieux locatifs et à l’occasion desquels une caution use de ces dispositions légales – lesquelles sont en outre appliquées strictement par les Juridictions – pour échapper purement et simplement à ses engagements et ce alors même, comme le retient ici la Cour de cassation, que celle-ci a parfaitement compris le sens et la portée de son engagement,

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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