(Cass. Com 28 mai 2013, P/2012/19748)
En l’espèce, une société qui commercialisait du café sous emballage a assigné un concurrent devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire après avoir constaté que dernier avait mis sur le marché un café sous la marque déposée « arôme et sensation » dans un emballage qui présentait des similitudes avec celui que la demanderesse vendait sous le nom « arôme et caractère ».
La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence au profit du Tribunal de grande instance sur le fondement de l’article L.716-3 du CPI. La Cour a rejeté l’exception au motif que le litige ne visait pas à apprécier « les droits privatifs des parties sur le seul nom de leurs produits mais tend uniquement à rechercher si l’utilisation d’une dénomination voisine figurant sur un emballage présentant des similitudes avec le sien entraine un risque de confusion entre les cafés ».
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt en retenant la compétence du Tribunal de grande instance de Paris au motif que si la juridiction n’était pas expressément saisie d’une demande sur le fondement de la contrefaçon, elle était saisie d’une demande destinée à faire interdire non seulement l’emballage mais également la dénomination « arôme et sensation » déposée à titre de marque, ce qui « mettait la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier les droits de la société titulaire de la marque sur ce signe. »
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats