Compétence du juge de l’exécution

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : 2ème civ, 18 octobre  2012. Pourvoi n° F 11-25.257. Arrêt n°1661 F-P+B

 

On sait que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

 

C’est ce que rappelle cette affaire.

 

En l’espèce, une SCI avait consenti à une société un bail commercial contenant une clause résolutoire. Un arrêt avait fixé un échéancier afin d’apurer la dette dont était redevable la société envers la SCI.

 

Cet échéancier n’ayant pas été respecté par la société, la SCI a tenté de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire en saisissant le juge des référés.

 

Le juge des référés s’est déclaré incompétent et la Cour d’Appel, dans son arrêt rendu le 23 juin 2011 a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés.

 

La SCI a alors formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel précité.

 

Pour confirmer l’ordonnance du juge des référés, en ce qu’il s’est déclaré incompétent, la Cour d’Appel retient que l’appréciation des conditions de l’exécution par la SCI du dispositif de l’arrêt ayant arrêté un échéancier afin d’apurer la dette de la société ne relevait pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de l’exécution par application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire qui donne pouvoir au juge de l’exécution pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

 

La Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel.

 

Voici ce qu’il est jugé :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement saisi en l’absence d’une procédure d’exécution en cours, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; »

 

Rappelons préalablement les dispositions de l’article L213-6 :

 

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »

 

De même l’article L121-1du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciairell.
Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d’instance est compétent dans les conditions prévues à l’article L221-8du même code. »

 

De la combinaison de ces deux textes, et plus précisément au visa de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, la Cour de Cassation rappelle que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

 

Qu’en l’espèce, la SCI invitait les juges du fond à constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail dés lors qu’il était acquis, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance aux termes et conditions fixées par ce moratoire, le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire définitivement acquis.

 

La Cour de Cassation a considéré que si la demande formulée devant le juge des référés supposait bien de se prononcer sur les conditions de l’exécution par la société du dispositif de l’arrêt qui avait arrêté un échéancier pour apurer sa dette, elle n’impliquait pas de trancher une contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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