Source : Cass.Civ.2., 27 février 2020, n°18-25382, n°237 P+B+I
A la suite d’un contentieux sur la délivrance d’un commandement à fins de saisie vente, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la compétence du Juge de l’exécution.
La Cour de cassation rendra un arrêt publié au bulletin dans lequel elle livre son interprétation des dispositions tant du code de l’organisation judiciaire que du Code des procédures civiles d’exécution.
Par une lecture combinée des articles L213 – 6 du Code de l’organisation judiciaire
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Et de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
La Cour de cassation précise que l’acte de délivrance d’un commandement à fin de saisie vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, mais engage une procédure d’exécution forcée ce qui donne compétence au Juge de l’exécution pour connaitre de toute contestation sur les effets de cette délivrance.
Le Juge de l’exécution est donc compétent pour connaitre de toutes restitutions des sommes versées en vertu du commandement.
La Cour de cassation ajoute que si le titre exécutoire est partiellement annulé alors le commandement demeure valable pour la partie non annulée. Ce point n’est d’ailleurs pas une nouveauté de la Cour.