Clause d’exclusion de garantie du constructeur recherché en responsabilité décennale bien que tiers au contrat : Une clause réputée non écrite

Equipe VIVALDI
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Source : Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile. 3, 19 mars 2020, n° 18-22.983, FS-P+B+I 

 

Dans cette affaire, un couple a procédé à la vente de son habitation principale.

 

L’acte notarié précisait que l’immeuble était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement, tout en ajoutant que l’acquéreur prenait acte de cette situation et qui plus est, voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

 

Suite à la prise de possession de l’ouvrage, les acquéreurs se sont aperçus que le système d’assainissement de l’habitation présentait des dysfonctionnements.

 

Ces derniers ont donc sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire puis assigné en responsabilité l’entreprise de construction ayant procédé à la réalisation du système d’assainissement.

 

La Cour d’appel, pour déclarer les demandes formulées par les acquéreurs à l’encontre de l’entreprise au visa des dispositions de l’article 1792 irrecevables, s’est fondée sur la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente auquel n’était pas parti le constructeur concerné.

 

Un pourvoi a donc été formé par les acquéreurs.

 

La Cour de Cassation, par arrêt en date du 19 mars 2020 a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 1792-5 du Code Civil qui dispose :

 

« Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »

 

Dans ces conditions, et dès lors que la clause figurant à l’acte authentique de vente excluait tout recours, et donc même ceux intentés sur le fondement des dispositions des articles 1792 du Code Civil et suivants, et dès lors que la demande formulée par les acquéreurs l’était sur ce fondement, la clause ne pouvait qu’être réputée non écrite selon la Haute Juridiction.

 

Néanmoins, quid d’une demande formulée à l’encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de qualification décennale des désordres?

 

Il semblerait de prime abord que cette clause pourrait trouver application eu égard à l’attendu de la Cour de Cassation.

 

Cependant, il convient de rappeler que bien que la vente d’un immeuble soit publiée au service des hypothèques, et que donc le transfert de propriété à savoir la mutation est opposable aux tiers, la clause excluant la garantie d’un tiers semble ne pas pouvoir être invoquée par ce dernier dès lors qu’en application de l’article 1199 du Code Civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

 

Marion MABRIEZ

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