Clause de non-concurrence : la contrepartie financière ne constitue pas une clause pénale

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 octobre 2021 n°20-12.059, FS-B

 

Un salarié a été embauché le 20 mai 2009 par une entreprise en qualité d’Ingénieur Développement sous le statut Cadre, le contrat de travail dépendant de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Textile.

 

Il a démissionné selon courrier en main propre remis le 21 mars 2016 en s’engageant à respecter le préavis de 3 mois et il a interrogé son employeur concernant la clause de non-concurrence le 4 avril 2016 sur la position qu’il comptait prendre quant à la clause de non-concurrence ; il souhaitant savoir si son employeur voulait la maintenir, indiquant que celle-ci pouvait constituer un frein important pour sa recherche d’emploi.

 

L’employeur n’a toutefois pas répondu à l’interrogation posée par le salarié et lui a proposé le 16 mai 2016 de signer un avenant levant purement et simplement cette clause de non-concurrence, avenant que le salarié a refusé de signer.

 

A l’expiration de son préavis, le salarié a saisi la juridiction prud’hommale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que le paiement de diverses autres sommes.

 

Concernant la clause de non-concurrence, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse va considérer que la clause de non-concurrence est valable mais va réduire la contrepartie financière à la somme de 26.389,52€.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Toulouse, laquelle dans un arrêt du 6 décembre 2019 va accueillir les demandes du salarié d’une part, en affirmant que la contrepartie financière de la clause de non concurrence n’est pas une clause pénale dont le montant pourrait être réduit par le juge ainsi que l’ont fait les conseillers prud’hommaux car elle a la nature d’un salaire, et d’autre part, en condamnant l’employeur à verser au salarié l’indemnité prévue par son contrat de travail ladite indemnité étant supérieure à celle prévue par l’article 32 de la Convention Collective de l’Industrie Textile, laquelle ne fixe qu’une contrepartie minimum.

 

En conséquence, elle condamne l’entreprise à verser au salarié une somme de 79.968,24€ au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence prévue contractuellement.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’a pas la nature d’un salaire, mais est bien une clause pénale que le Juge a la faculté de modérer ou d’augmenter.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activités concurrentes à celles de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la Cour d’Appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale.

 

Par suite, elle rejette le pourvoi formé par l’employeur.

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