SOURCE : 3ème civ, 11 décembre 2013, n°12-22616, FS-P+B
Cette décision de la Cour de cassation était attendue depuis les arrêts de la Cour d’Appel de Paris en date du 4 avril 2012 précédemment commenté sur Vivaldi Chronos[1], dont l’un au moins a fait l’objet d’un pourvoi. Pour mémoire, les juges parisiens considéraient que les clauses d’indexation à indice de base fixe sont valables, à condition qu’aucun évènement modifiant le loyer (loi de blocage, révision judiciaire ou avenant de modification) n’intervienne entre les deux révisions de loyer.
La Cour de cassation a validé ce raisonnement, dès lors que « l’application d’un indice de référence fixe n’avait pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions ». Cette validation n’est toutefois qu’un aval, la Haute juridiction ne se positionne pas fermement sur la question, ne faisant que se retrancher derrière l’appréciation des juges du fond :
« la cour d’appel a pu déduire de ce seul motif que la clause contractuelle d’indexation se référant à un indice de base fixe était valable »,
de sorte qu’une décision contraire des juges du fond aurait, semble-t-il, également été validée. Il faudra donc patienter pour savoir si les autres Cours d’appel s’aligneront sur la jurisprudence de la juridiction parisienne…
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf notre article «Clause d’indexation du loyer »