La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective entre le débiteur en liquidation judiciaire et le tiers contractant, n’est pas toujours opposable au Liquidateur
Source : Cass. Com. 09 juin 2022 n° 20-23.509
I – Distinguer le fondement juridique de l’action
Un Mandataire Liquidateur, agissant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code Civil et dans l’exercice du monopole que lui confèrent les articles L.622-20 et L.641 du Code de Commerce, assigne une société d’affacturage à qui il fait grief d’avoir instrumentalisé une procédure de mandat ad hoc et ainsi favoriser le retard de l’ouverture de la procédure collective, créant ainsi un préjudice à la « masse » des créanciers, constitué par la perte de chance d’être payé dans le cas d’un plan de redressement par voie de continuation.
Les parties vont alors s’opposer sur la Juridiction compétente, insérée dans la convention d’affacturage.
Dans sa décision commentée, la Cour de Cassation considère que cette clause attributive de compétence n’est pas opposable, au regard des circonstances de la demande présentée par le Liquidateur à la procédure collective.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un droit positif désormais bien assis qui ne reconnait l’opposabilité de la clause attributive de juridiction que dans le cadre d’actions fondées sur le droit des contrats et donc la responsabilité contractuelle, ce qui exclut toute action fondée sur la responsabilité extracontractuelle .Ainsi, la solution posée à propos l’action introduite par le Liquidateur, s’appliquait à toute autre partie au litige, dès lors que sa demande n’entrait pas dans le champ du droit des contrats.
II –En tirer les conséquence
Il est d’usage de dire que le Liquidateur a une « double casquette ».
La première est d’agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers, autrement appelés avant la réforme issue de la loi de 1985, masse des créanciers qui consiste pour l’essentiel à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine. Dans cette hypothèse, le Mandataire Liquidateur est un tiers au contrat et inscrit son action sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil.
Le revers de la casquette s’inscrit dans le cadre d’une action intentée au nom du débiteur et sur la responsabilité contractuelle. Dans cette hypothèse, la clause attributive de compétence aurait eu vocation à s’appliquer.[1]
Eric DELFLY
VIVALDI-AVOCATS
[1] Voir en ce sens, Cass. Com. 19 mai 2015 n° 14-16.008