TEG : pas de sanction quand l’erreur n’est pas en défaveur de l’emprunteur

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

La banque ne peut être sanctionnée si l’erreur portant sur le TEG ne vient pas au détriment de l’emprunteur.

Source : Cass.Com., 6 juillet 2022, n°20-12314, n°458 F-D

Par un arrêt non publié au bulletin, la Cour vient faire un rappel de quelques dispositions concernant le TEG.

Si des arrêts paraissent régulièrement, on constate que la ligne jurisprudentielle est désormais bien entérinée.

La sanction désormais admise est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans une proportion qui appartient au juge. Cette sanction fait l’objet d’une harmonisation entre les chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation.

L’arrêt apporte ici une précision. L’erreur sur le TEG qui n’emporterait aucune conséquence sur l’emprunteur de doit pas donner lieu à une sanction. Si cette notion avait déjà était édictée par la Cour, elle est rappelée dans l’arrêt commenté comme suit :

 

« Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :

4. En application de ces textes, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur.

5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l’arrêt retient que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il considère qu’il est établi que le taux effectif global annuel réel du contrat de prêt est de 4,713201 % et non de 4,82 % comme indiqué dans l’acte et qu’il n’est pas apporté d’élément de preuve justifiant que l’erreur du taux d’intérêt n’a causé aucun grief à la société Vandoeuvre nations.

6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’erreur affectant le taux effectif global ne venait pas au détriment de l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

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