TEG et procédure collective, une action divisible permettant au Juge du fond de statuer

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 09 juin 2022, n°20-22650 , n°364 B

Une société est mise en redressement judiciaire le 15 janvier 2014 ce qui entrainera l’ouverture du délai de déclaration des créances.

Une banque, qui avait consenti deux prêts, déclare ses créances à la procédure qui seront contestées. Le Juge commissaire se déclarera incompétent pour connaitre des contestations et notamment celles portant sur le TEG et renverra par sa décision de sursis à statuer  en date du 28 septembre 2015 le dossier devant le Tribunal de commerce au fond au regard des dispositions  de l’article R624-5 du Code de commerce.

Le Tribunal a déclaré irrecevables et mal fondés la société et le mandataire et a ordonné l’admission des créances au passif. L’appel formé mènera à l’annulation du jugement et précise qu’elle ne peut examiner ni une demande d’admission ni les demandes indivisibles de cette prétention.

La banque forme alors un pourvoi motivé comme suit :

« Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l’article 562 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

5. Pour annuler l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur les contestations de la société débitrice, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’admission des créances déclarées, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces admissions encourent l’annulation, retient que les demandes portant sur l’admission sont indivisibles des autres demandes présentées au tribunal.

6. En statuant ainsi, alors que les contestations de la débitrice relatives au taux effectif global des prêts sur lesquelles le juge-commissaire s’était déclaré incompétent au profit du juge du fond n’étaient pas indivisibles des demandes d’admission, mais constituaient l’objet même de la saisine du tribunal à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire et devaient faire l’objet par le juge du fond d’un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l’admission, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces contestations n’encouraient aucune nullité, la cour d’appel, saisie de leur connaissance par l’effet dévolutif, qui ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien fondé, a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE »

La Cour vient ici rappeler et cerner les pouvoirs du Juge commissaire dans le cadre d’une contestation de créance et de son admission pour laquelle, il a un pouvoir exclusif.

La Banque a donc saisi à bon droit le Juge commissaire puis, suite à la décision de sursis à statuer, le Tribunal de commerce. Il y lieu de remarquer que le litige relatif au TEG est divisible de sorte que les juges du fond doivent le trancher sans pour autant admettre la créance au passif.

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