Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
A la suite d’un contrôle diligenté le 23 novembre 2015, la Caisse d’Allocation Familiale de la LOIRE a notifié le 30 mai 2016 à un allocataire un indu de prestations sociales notamment au titre de l’allocation logement à caractère social pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016.
Pour prendre sa décision, l’agent chargé du contrôle s’est procuré auprès des Banques les relevés bancaires de l’allocataire que celui-ci refusait de lui fournir et dont il a déduit que l’allocataire ne pouvait être considéré comme un locataire au regard de divers éléments (absence de mouvement bancaire permettant de confirmer le versement d’un loyer, virements réguliers sur le compte du propriétaire ne correspondant pas au montant du loyer mais permettant de retenir une situation de vie commune, existence de divers virements provenant d’un compte en Suisse sur le compte de l’allocataire à la Banque postale), d’où l’indu réclamé pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016.
Ensuite de cette décision, l’allocataire a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de LYON, dans un arrêt rendu le 14 avril 2020, va rejeter le recours de l’allocataire considérant que si l’organisme était effectivement tenu d’informer l’allocataire de la décision prise en son encontre, elle a considéré que cette obligation avait été dûment remplie par le chargé de contrôle, puisqu’il ressortait du rapport d’enquête que l’allocataire avait reçu une information orale préalable à l’exercice du droit de communication, puis une autre information toujours orale postérieurement à la réception par le contrôleur des informations demandées aux divers organismes sollicités.
Ensuite de cette décision, l’allocataire forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son recours et d’avoir considéré son information régulière, prétendant que l’obligation d’information de l’organisme contrôleur doit être spontanément exécutée par l’organisme concerné.
Et bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.144-19 et L.114-21 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme ayant usé de son droit de communication est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des personnes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision, énonçant que cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et qui doit être satisfaite avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents, elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON, faute pour celle-ci d’avoir considéré que le droit à l’information effectué de manière orale était suffisant et d’avoir constaté que l’allocataire n’avait sollicité la communication d’aucun des documents obtenus des tiers.