Clause abusive dans un contrat de fourniture d’eau

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : CE, 3ème et 8ème SSR, 30 décembre 2015, n°387666, Mentionné dans les tables du recueil LEBON

 

Il résulte des dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation que les clauses abusives, c’est-à-dire celle qui «  ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », sont réputées non écrites.

 

Ces dispositions, qui concernent principalement les « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs » du domaine privé s’appliquent également aux contrats conclus entre les établissements assurant un service public industriel et commercial et leurs usagers[1]. A ainsi été reconnue abusive la clause laissant à la charge d’un abonné les conséquences dommageables d’une fuite située en amont du compteur d’eau.

 

Dans le prolongement de cette jurisprudence, une entreprise, sans doute victime d’une fuite sur son installation intérieure, assigne la société assurant la fourniture d’eau en remboursement d’une facture devant un tribunal de commerce. Le fournisseur d’eau lui oppose une clause exonératoire de responsabilité contenue dans le règlement des abonnements, qui dispose que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures. Le Tribunal de commerce a donc sursit à statuer en attente d’une décision administrative sur la légalité d’une telle clause.

 

Après avoir rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie « non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service », le Conseil d’Etat, confirmant par substitution de motifs la décision rendue par le Tribunal administratif de Marseille, retient que la clause est illégale puisqu’elle « exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service ». Par exemple, une reprise brutale de distribution de fluides après un arrêt temporaire de livraison, occasionnant une fuite sur le réseau intérieur de l’usager, pourrait constituer une faute dont les conséquences seraient aménagées par la clause litigieuse, laquelle doit donc être réputée non écrite.

 

A noter que cette demande de réduction d’une facture d’eau pour faute du fournisseur doit être distinguée de la demande de réduction sans faute, prévue par les dispositions des articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, développé dans le cadre d’un précédent article vers lequel il est renvoyé[2], l’usager a droit à l’écrêtement de sa facture d’eau au double du montant de sa consommation moyenne lorsqu’il procède, dès l’interpellation du fournisseur constatant une consommation anormale, aux réparations du réseau intérieur d’eau qui s’imposent.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CE, 11 juillet 2001, n°221458

[2] Cf notre article du 23 octobre 2012 Fuite d’eau sur les canalisations intérieures des logements

 

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