SOURCE : Cass. 3ème Civ., 4 février 2016, n°14-23.618
C’est ce que rappelle, la Troisième Chambre Civile de la cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Vu les articles L.231-2, c) et d) et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Smith Delsol en remboursement de sommes, l’arrêt retient que, dans les contrats et la notice descriptive, la mention des travaux à la charge du maître d’ouvrage est vide et rayée, que, dans la notice descriptive, la colonne concernant le coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu n’est renseignée que pour l’assurance dommages-ouvrage, que, si la notice descriptive n’apparaît pas parfaitement conforme aux dispositions des articles L.231-2 d et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, les conditions particulières des contrats portent bien les indications prévues par l’article L.231-2-C et que l’engagement de la société Smith Delsol de prendre en charge les VRD pour un montant de 64 854 euros toutes taxes comprises pour les trois maisons était suffisamment explicite, ce qui exclut tout manquement à une obligation de conseil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE … »
La solution est classique.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats