Source : CA VERSAILLES, 1re ch., 30 juill. 2013, n° 12/08320 : JurisData n° 2013-017034.
Suivant acte de cautionnement en date du 15 mars 2006, Monsieur et Madame X, les parents du locataire se sont engagés solidairement au paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges, ainsi qu’à toutes obligations résultant du contrat de location signé entre le preneur et le bailleur le 18 mars 2006 soit 3 jours plus tard.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire, courant 2009, un commandement de payer puis une assignation dénoncée aux cautions lesquelles ont effectué des paiements, régularisant la situation.
Les incidents de paiement ayant repris, le bailleur a de nouveau assigné le locataire et les cautions.
La nullité de l’acte de cautionnement a alors été soulevée par les cautions au visa de l’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 lequel dispose, qu’à peine de nullité, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa relatif à la durée du cautionnement, le contrat de bail devant être remis par le bailleur à la caution.
En l’espèce, les cautions ont invoqué la nullité de l’acte de cautionnement aux motifs d’une part que si celui-ci avait été signé par Madame X, seul Monsieur X avait rempli la mention manuscrite et, d’autre part, que la mention aux termes de laquelle la caution déclare avoir reçu un exemplaire du contrat de bail est inexacte dès lors que le bail ne sera conclu que 3 jours plus tard.
En réponse le bailleur soutenait que les cautions ne pouvaient se prévaloir de l’irrégularité de leur engagement dès lors qu’ils avaient, dans un premier temps, exécuté leur engagement en régularisant la situation à la suite de la première assignation.
Sans surprise, la Cour considère l’acte de cautionnement nul pour ne pas respecter les mentions prescrites par le texte.
En revanche et de façon assez étonnante, la Cour d’Appel précise que « la nullité ayant un caractère absolu, le commencement d’exécution par les cautions de leur engagement ne saurait les priver de la faculté d’opposer l’irrégularité de leur engagement à l’action en paiement dirigée à leur encontre ».
Là se trouve donc l’intérêt et la faiblesse de cet arrêt qui, malgré l’objectif visé par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne tend qu’à protéger la caution, seule recevable à soulever la nullité de sorte que cette nullité est en principe relative, la qualifie expressément de nullité « absolue ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats