SOURCE : Cass Soc., 15 mars 2017, Arrêt n°15-27.928 – (FS-P+B+R+I)
Une salariée a été engagée le 25 octobre 2010 en qualité d’auxiliaire parentale pour assurer la garde de l’enfant de ses employeurs.
Lors de son embauche, elle a remis une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail expirant le 31 octobre 2010.
Par courrier du 11 avril 2011, reçu le 26 avril 2011, la Préfecture a notifié aux employeurs que l’autorisation de travail demandée le 14 mars 2011 pour la profession de garde d’enfant, selon changement de statut était refusée et qu’il était en conséquence interdit à leur employée d’exercer une activité salariée en France.
La salariée va se mettre en arrêt de travail du 29 avril 2011 au 11 juin 2011 sans cochage de l’indication de l’état de grossesse.
Convoquée pour un entretien préalable fixé au 14 juin 2011, la salariée va être licenciée le 20 juin 2011 en raison de l’interdiction de travail salarié notifié par la Préfecture à ses employeurs le 26 avril 2011 avec non paiement de préavis.
La salariée contestant son licenciement va saisir la Juridiction Prud’homale entendant voir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités et frais.
Si sa demande va être accueillie par les Premiers Juges, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 13 janvier 2015, va infirmer la décision des Premiers Juges, considérant que l’interdiction de travail salarié notifié par la Préfecture le 11 avril 2011 justifiait le licenciement prononcé, sans pouvoir opposer la protection de la femme enceinte qui cède devant l’interdiction absolue de l’article L.8251-1 du Code du Travail d’emploi de salarié démuni de titre de travail sous peine de sanction civile et pénale.
La Cour considère donc que le licenciement est justifié par application de l’article L.8252-1 du Code du Travail et alloue à la salariée l’indemnité forfaitaire de 3 mois prévue à l’article L.8252-2 du Code du Travail applicable au cas de rupture du contrat de travail prononcée dans les conditions du précédent article, soit 4 500 € nets.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la salariée prétend que l’article L.8251-1 du Code du Travail constitue une mesure de police ne pouvant priver la salariée de la protection dont elle dispose dans l’intérêt de sa santé et de celle de son enfant à naître, en vertu du principe général concrétisé par l’article 10 de la Directive Européenne du 19 octobre 1992, ainsi que par l’article 1225-4 du Code du Travail dans la mesure où lors de son embauche elle bénéficiait d’un titre de travail régulier.
Elle prétend également qu’à la date de son licenciement, elle avait retrouvé un titre de séjour vie privée et vie familiale l’autorisant à travailler qu’elle n’avait pas communiqué à son employeur et qu’en outre, à la date du licenciement, l’employeur ne justifiait pas d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la grossesse.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Enonçant que les dispositions d’ordre public de l’article L.8251-1 du Code du Travail s’imposent à l’employeur qui ne peut directement ou indirectement conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte, interdisant ou limitant les cas de licenciement.
Par suite, la décision de l’autorité administrative notifiée à l’employeur le 26 avril 2011 refusant d’autoriser la salariée à exercer une activité salariée en France justifie le licenciement.
En conséquence, la Chambre Sociale rejette le pourvoi de la salariée.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats