Bases de données : quelle protection pour leurs producteurs ?

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 1ère section, jugement du 8 juillet 2021

 

Le site www.lacentrale.fr est dédié à la publication d’annonces de vente de véhicules d’occasion, à l’initiative de vendeurs professionnels ou de particuliers.

 

L’exactitude des informations collectées fait l’objet d’une vérification avant la mise en ligne de chaque annonce sur Internet, laquelle est donc ensuite accessible parmi d’autres via le propre moteur de recherche du site permettant à ses utilisateurs d’orienter leurs recherches en fonction des critères retenus.

 

Le site www.leparking.fr est également dédié à la vente de véhicules d’occasion via des annonces publiées.

 

Contrairement au site de La Centrale, ce site ne permet pas le dépôt d’annonces mais recensent les annonces publiques disponibles sur les autres sites spécialisés.

 

Faisant valoir que l’activité du site www.leparking.fr porterait atteinte à son droit de producteur de base de données et que cette activité constituerait également un acte de parasitisme, la société GROUPE LA CENTRALE, éditeur du site du même nom, avait mis en demeure la société éditrice du site www.leparking.fr de cesser toute utilisation des données contenues dans la base de données accessibles via le site internet www.lacentrale.fr, et de supprimer de son site www.leparking.fr tout lien hypertexte renvoyant vers le site www.lacentrale.fr.

 

Faute de réponse favorable, le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur ce litige.

 

Dans son jugement du 8 juillet 2021, il condamne l’éditeur du site www.leparking.fr pour avoir extrait et réutiliser une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données du site d’annonces de véhicules d’occasion www.lacentrale.fr, considérant que ces actes portaient atteinte aux droits du producteur de bases de données.

 

Il est ici rappelé qu’une base de données consiste dans une méthode ou un système, constitué d’un ensemble de données ou informations se rapportant à un domaine défini et d’une structure englobant les éléments nécessaires au fonctionnement de la base et un procédé électronique offrant des outils, tels les index, table des matières ou plan, permettant sa consultation.

 

Ainsi, le site internet www.lacentrale.fr constitue une base de données au sens de ce texte, ce site mettant à disposition du public un recueil d’informations sur les véhicules d’occasion qu’il propose à la vente, ces informations étant présentées sous forme d’annonces publiées sur ce site.

 

Aux termes de l’article L.341-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de sa base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

 

En l’espèce, le Tribunal considère que la preuve est rapportée d’investissements substantiels réalisés par la société GROUPE LA CENTRALE, tant du point de vue qualitatif (présentation d’annonces finalisées, pratiques, complètes et vérifiées) que quantitatif (en raison du nombre très important d’annonces sur le site www.lacentrale.fr).

 

Il est également rappelé que l’article L.342-1 du même Code impose que l’extraction litigieuse et sa réutilisation portent à tous le moins une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données.

 

En l’occurrence, les photographies et les informations sur les véhicules reproduites sur le site www.leparking.fr provenaient du site exploité par la société GROUPE LA CENTRALE, outre les sites d’autres vendeurs.

 

Le Tribunal en conclut qu’un tel comportement d’appropriation massive de données est de nature à remettre en cause les investissements substantiels, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, consentis par la société GROUPE LA CENTRALE.

 

La réparation du préjudice est ici évaluée par le Tribunal à la somme de 50.000 €uros, assortie d’une astreinte de 1.000 €uros par jour de retard portant sur l’interdiction de procéder à toute extraction ou réutilisation de données provenant du site www.lacentrale.fr.

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