Garantie décennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass. 3ème Civ., 8 juillet 2021, n°20-15.669

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation , dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

«…

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), la société civile immobilière Stela (la SCI) a confié la construction d’une villa à la société MR construction, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA.

 

2. La SCI a vendu cet immeuble à Mme [H].

 

3. Des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, affectant le talus sous l’immeuble et provoquant des fissures à l’ouvrage.

 

4. Après un arrêté de péril, un second arrêté a interdit l’accès à la propriété.

 

5. Un expert judiciaire a considéré que, la construction ayant été édifiée sur un remblai instable contenant des déchets non inertes évolutifs, les désordres n’étaient pas réparables.

 

6. Mme [H] a assigné en indemnisation la SCI, la société SMA et M. [Y], gérant de la SCI, pris en son nom personnel. Elle a également sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

 

Examen des moyens

 

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

 

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

8. Mme [H] fait grief à l’arrêt de « rejeter » ses demandes contre la société SMA, alors :

 

« 1°/ que l’acquéreur d’un immeuble dont la vente est résolue, demeure recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation du préjudice personnel qu’il invoque, lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors déclarer Mme [H], du fait de la résolution de la vente, irrecevable à agir en réparation des préjudices qu’elle avait subis du fait des désordres décennaux affectant l’immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l’article 31 du code de procédure civile ;

 

2°/ que la décision même, qui prononce la résolution de la vente ne peut constater que l’acquéreur d’un immeuble se trouve de ce fait privé de qualité à agir en réparation des préjudices qu’elle [il] avait subis du fait des désordres décennaux affectant l’immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l’article 31 du code de procédure civile ;

 

3°/ que Mme [H], dans le dispositif de ses écritures d’appel, sollicitait la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l’ensemble des personnes tenues à garantie et de leur assureurs, à réparer le préjudice que lui avaient causé les désordres de caractère décennal affectant l’immeuble vendu, avant de solliciter, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors prononcer cette résolution, pour en déduire l’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité décennale, sans méconnaître l’article 4 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

9. La cour d’appel, accueillant l’une des demandes principales de Mme [H], a prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés.

 

10. Elle en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que Mme [H], ayant, par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n’était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

 

11. Le moyen n’est donc pas fondé…. »

 

Cette décision est l’occasion de rappeler que le Maître de l’ouvrage, bénéficiaire des garanties post réception, est le propriétaire de l’ouvrage.

 

En conséquence le locataire, même s’il est celui qui a passé commande des travaux, ne bénéficie pas de la garantie décennale.

 

Il en est de même de celui qui, en obtenant la résolution de la vente, a perdu la qualité de propriétaire.

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