COVID 19 – Saisie immobilière : calculer la date de fin de suspension des délais.
La date de fin de la période de suspension des délais prévus en matière de saisie immobilière est fixée au 23 juin 2020 inclus et non plus jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée !
Cautionnement disproportionné : le cautionnement litigieux doit inclure le calcul de la disproportion
Pour déterminer si un cautionnement est proportionné aux biens et revenus de la caution, il faut prendre en compte tous les engagements de celle-ci, y compris le cautionnement litigieux, et apprécier la proportion au regard de sa capacité à faire face au montant de son propre engagement.
Covid 19 : la garantie d’État en matière d’assurance-crédit
Face à la crise sanitaire, l'État apporte sa garantie dans la limite de 10 milliards d'euros, à la Caisse centrale de réassurance (CRR), afin qu'elle pratique des opérations de réassurance des risques en matière d'assurance-crédit de certaines entreprises.
Covid-19 : nouvelle ordonnance en matière bancaire
Les banques peuvent porter à 50 euros le paiement sans contact par carte bancaire, sans information préalable et écrite de leurs clients, ainsi que reporter le remboursement des crédits professionnels et en modifier les sûretés par voie électronique.
Covid 19 : paiement sans contact et report des échéances de crédits professionnels.
Les banques peuvent porter à 50 € le paiement sans contact par carte bancaire sans information préalable et écrite de leurs clients. Les Banques peuvent également reporter le remboursement des crédits professionnels et en modifier les suretés par voie électronique.
Covid 19 et délais et procédures en matière bancaire et financière
Une ordonnance du 15 avril 2020 revient sur les mesures de prorogation des délais et d'adaptation des procédures, pour exclure de leur champ d'application de nouvelles obligations et opérations.
Covid-19 et crédit à la consommation : les délais de rétractation ne sont pas reportés !
Les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation légaux ne sont concernés pas les mesures exceptionnelles de report des délais ou pour le remboursement des sommes d’argent.
COVID-19 : Les règles en matière de prescription
Si la prescription survient pendant la période courant du 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, le terme est alors reporté dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois, soit le 24 aout 2020.
COVID-19 : Impact sur la procédure devant le Juge de l’exécution.
En raison de l'état d'urgence sanitaire, la contestation devant le JEX sera réputée faite à temps si elle est élevée dans le délai légalement imparti pour agir, à compter du 24 juin et au plus tard le 24 août 2020.
Chèque sans provision : le tireur doit demander expressément à la banque de provisionner les versements qu’il effectue pour payer le chèque litigieux
La banque, qui refuse le paiement d'un chèque sans provision lors d'une troisième présentation, n'est pas fautive, dès lors que le tireur ne lui a pas demandé que les versements effectués soient affectés en priorité au paiement de ce chèque.
Covid-19 : l’obligation d’information de la caution est adaptée
Le créancier pourra régulièrement informer la caution dans les 2 mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée, c'est-à-dire dans les 3 mois de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, prise en application de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte les règles relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution par le créancier.
Relevé de forclusion : précision sur les modalités du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire
Le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion s'exerce donc devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Les parties ne peuvent former un appel direct contre cette ordonnance. Le débiteur en redressement et son mandataire judiciaire sont donc irrecevables, en l’espèce, à former appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire qui a relevé le créancier de la forclusion encourue pour déclaration de créance tardive.