Surendettement : le traitement des dettes professionnelles est harmonisé

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

La loi « fourre-tout » n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées entre autres à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, concernent des domaines très divers, dont le traitement des situations de surendettement des particuliers.

 

L’article 39 de cette loi modifie les articles L. 741-2 et L. 742-22 du Code de la consommation, relatifs à la procédure de rétablissement personnel, afin d’harmoniser le traitement des dettes professionnelles dans le cadre du surendettement.

 

Ces dettes sont exclues lors de l’examen de la recevabilité d’un dossier de surendettement, à l’exception toutefois de celles résultant d’un engagement de caution en faveur d’une société (article L. 711-1 du Code de la consommation). Elles peuvent donc faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement (articles L. 733-1 et L. 733-4 du même Code).

 

Les dettes professionnelles étaient, à l’exception de celles résultant d’un engagement de caution en faveur d’une société, exclues de tout effacement dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

 

La loi du 17 juin 2020 permet, depuis le 19 juin 2020, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L. 741-2 modifié). Elle permet également, après la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du débiteur, l’effacement de toutes ses dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L. 742-22 modifié).

 

Cette nouvelle disposition corrige une incohérence dans le traitement des situations de surendettement, et favoriser le rebond des débiteurs, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, qui génèrera sans doute une recrudescence des surendettements.

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