Covid-19 : report des délais concernant le surendettement des particuliers

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Il est d’abord rappelé que les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, résultant de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, s’appliquent aux procédures de traitement du surendettement des particuliers.

 

Concernant le report des délais de procédure et des délais octroyés au débiteur surendetté, résultant de l’ordonnance n° 2020-306 précitée, il faut préciser qu’il s’agit des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, c’est-à-dire durant la période juridiquement protégée.

 

  Suspension des délais de l’action administrative

 

La DACS rappelle que la commission de surendettement des particuliers est une autorité administrative, au sens de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui vise notamment les organismes et personnes de droit public chargés d’une mission de service public administratif.

 

En raison de l’état d’urgence sanitaire, les délais de l’action administrative pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande sont suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, soit le 23 juin 2020 à minuit.

 

Cette suspension bénéficie aux commissions de surendettement qui disposent, conformément aux articles L. 721-2 et R. 721-4 du code de la consommation, d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande de surendettement et décider de son orientation : ce délai est donc suspendu jusqu’au 23 juin 2020 inclus.

 

  Sort des délais octroyés au débiteur dans le cadre des mesures de traitement du surendettement

 

La DACS précise que le mécanisme de report des délais prévu par l’article 2 de l’ordonnance ne s’applique pas au surendettement. En effet, cet article vise les reports de termes et d’échéances pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée.

 

Cependant, les mesures prises par les commissions de surendettement et les juges du surendettement ne sont pas prescrites par la loi ou le règlement au sens de cet article.

 

Néanmoins, l’article 4 de l’ordonnance s’applique. Il vise les astreintes et clauses contractuelles sanctionnant l’inexécution du débiteur. Lorsque la commission ou le juge du surendettement a prévu ces clauses résolutoires dans sa décision, elles entraînent la remise en cause des mesures de traitement du surendettement. Il en est de même pour la clause résolutoire qui figure dans le plan conventionnel de redressement, conformément à l’article R. 732-2 du Code de la consommation, qui prévoit que le plan conventionnel est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.

 

Si ces clauses résolutoires doivent produire leur effet entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, elles sont suspendues et leur effet est paralysé. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

 

Lorsque ces clauses doivent produire effet, alors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, à une date postérieure au 23 juin 2020, ce délai est reporté d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, le 23 juin 2020.

 

  Prorogation des délais octroyés au débiteur dans le cadre d’un moratoire et de mesures de suspension et d’interdiction

 

Les mesures administratives ou juridictionnelles d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction et dont le terme vient à échéance au cours de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période, soit le 23 septembre 2020.

 

Sont ainsi visés les moratoires : décisions de suspension d’exigibilité des dettes imposées par les commissions (C. consom., art. L. 733-1) ou décidées par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours contre les décisions de la commission (C. consom., art. L. 733-13 et L. 742-24).

 

Il en est de même des décisions judiciaires de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ou de suspension des expulsions qui prennent fin pendant la période juridiquement protégée (C. consom., art. L. 722-6).

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