Derniers articles Banque / Crédit

Sureté réelle et société en procédure collective : Arrêts des poursuites ?

Une banque bénéficiaire d'une sûreté réelle ne peut pas agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur et n'ayant pas la qualité de créancier, elle n'est pas soumise à l'arrêt ou à l'interdiction des voies d'exécution telle qu'une procédure de saisie immobilière.

Jacques-Eric MARTINOT

Achats sur internet non autorisés et responsabilité de la banque : précisions sur la charge de la preuve

La banque qui refuse le remboursement d'une opération de paiement effectuée sur internet mais non autorisée par le titulaire du compte, doit prouver que l'opération litigieuse n'a pas été affectée d'une déficience technique.

Thomas LAILLER

La nullité du cautionnement pour défaut de mention manuscrite est conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

La sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la Loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur, au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Thomas LAILLER

L’affactureur n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde envers son client et sa caution

Une société d'affacturage n'a pas d'obligation de mise en garde quant à l'existence d'un risque d'endettement à l'égard de son cocontractant et de sa caution.

Thomas LAILLER

Appréciation de la proportionnalité du cautionnement

La Cour rappelle que la proportionnalité doit s’apprécier au jour de la signature du contrat ou à défaut seulement, au jour de la mise en œuvre de celui-ci.

Jacques-Eric MARTINOT

Saisie immobilière : Le commandement de payer valant saisie désormais valable 5 ans !

Le commandement de payer valant saisie initialement valable 2 ans voit sa durée de validité portée à 5 ans !

Jacques-Eric MARTINOT

CCMI et garant

Source : Cass.3ème Civ.,  1er octobre 2020, n°18-24.050   Le garant peut appliquer une franchise à un dépassement du prix convenu mais pas à un supplément de prix   C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de le Cour de Cassation, dans cette décision destinée à une large publication, puisque FS-P+B+I, comme suit :   « …   Faits et procédure   1.  Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2018), M. et Mme B. ont conclu avec la société Maisons Dauphiné Savoie, devenue société Primalp (la société Primalp), un contrat de construction de maison individuelle.   2.  La Caisse de garantie immobilière…

Kathia BEULQUE

Exécution forcée et indemnisation du débiteur : pas besoin d’une démonstration de la faute

La mise en œuvre d’une décision revêtue de l’exécution provisoire par un créancier n’implique pas pour le débiteur d’avoir à rapporter l’existence d’une faute pour être indemnisé.

Jacques-Eric MARTINOT

Demande additionnelle en substitution du taux d’intérêt légal

Il est possible d’ajouter aux prétentions soumises au juge du fond une demande en substitution du taux d’intérêt légal si celle-ci est le complément nécessaire de la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Jacques-Eric MARTINOT

La saisie conservatoire de meubles corporels nécessité toujours une autorisation du JEX

Une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un local d'habitation du débiteur sans autorisation du JEX, quand bien même le créancier se prévaudrait d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice n'ayant pas encore force exécutoire.

Thomas LAILLER

Subrogation : Faute du créancier et préjudice de la caution

La disparition d’une sureté du fait du créancier garantissant un prêt cautionné lui est imputable, quelle que soit la finalité de sa démarche. De plus, la Banque devra démontrer l’absence de préjudice de la caution s’il l’appelle en paiement.

Jacques-Eric MARTINOT

Notification d’un jugement aux parties : Quelles modalités ?

La signature apposée sur l’avis de réception d’une lettre recommandée portant notification adressée à une personne physique est réputée être celle de son destinataire où de son mandataire jusqu’à preuve du contraire.

Jacques-Eric MARTINOT