Saisie conservatoire : la compétence du JEX et ses obligations

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 14 janvier 2021, n°19-18844, n°60 P + B

 

Une saisie conservatoire est ordonnée par le juge de l’exécution sur le compte bancaire d’un débiteur.

 

Un recours est formé dans le délai du mois au motif de la contestation de la validité de son engagement de caution.

 

Appel est alors interjeté au motif que le Tribunal ne s’est pas déclaré compétent sur la demande tendant à voir l’engagement de caution disproportionné au profit de la banque.

 

Cette contestation revêt un intérêt capital puisqu’en présence d’une disproportion, celle-ci serait de nature à exclure le caractère fondant la mesure conservatoire, savoir la créance fondée en son principe.

 

La Cour d’appel confirmera la décision en retenant qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, saisi d’une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution invoqué par la débitrice, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.

 

Cet arrêt connaitra la censure de la Cour de cassation par un attendu repris comme suit :

 

«  8. En statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cour d’appel qui, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a méconnu l’étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; »

 

Plusieurs points sont à retenir.

 

Tout d’abord, le Juge de l’exécution saisi d’une contestation doit se prononcer sur les contestations relatives à la mise en œuvre de la mesure.

 

Ensuite, comme le rappel la Cour, l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle que le Juge de l’exécution est compétent pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

 

Toutefois, la compétence du Juge de l’exécution s’arrêtera lorsque la compétence échappe de par la loi aux juridictions civiles.

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