SOURCE : Cass.3ème Civ ; 26 mars 2013, n°12-14.731
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :
« …Vu l’article 1142 du Code Civil ;
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que Mme X … a pris à bail un appartement appartenant à…(l’OPHLM) puis a demandé que son compagnon, M.Y…, devienne seul titulaire de ce bail ; que son compagnon lui ayant interdit l’accès au logement, Mme X… a assigné l’OPHLM pour voir ordonner sous astreinte sa réintégration dans les lieux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que M.Y… ayant vu sa candidature retenue pour un autre appartement, a précisé ne pas être opposé à quitter le logement concerné s’il lui en était attribué un autre ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le logement avait été loué à un tiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’impossibilité de procéder à la réintégration, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné la réintégration de MmeX… »
La solution est logique.
Lorsque l’exécution en nature est impossible, seuls peuvent être réclamés des dommages-intérêts.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats