Si la dette a été contractée avant le départ de l’associé, le créancier peut valablement se retourner contre lui en cas de défaillance de la société
Source :CCass, 3e civ, 6/06/2024 n°23-10526
Une SCI a conclu un prêt auprès d’un banque pour 20 ans. En cours de remboursement, les associés d’origine cèdent leurs parts à de nouveaux associés.
La SCI ne pouvant plus faire face aux échéances du remboursement, la banque assigne en paiement non seulement les associés actuels de la SCI mais également leurs prédécesseurs et sollicite leur condamnation au paiement de la dette à hauteur de leur participation dans le capital de la société.
La juridiction du fond déclare irrecevable l’action de la banque à l’encontre des anciens associés au motif qu’elle aurait dû vainement poursuivre la société en paiement avant la cession des parts de ces anciens associés.
La Cour de Cassation casse la décision contestée au visa des articles 1857 et 1858 du code civil et rappelle l’étendue des obligations des associés d’une société civile au paiement des dettes de la société à laquelle ils appartiennent ou à laquelle ils ont appartenus.
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». À la différence des sociétés par actions, l’obligation à la dette n’est pas limitée au montant de l’apport consenti au profit de la société.
Aux termes de l’article 1858 du même code, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». ils ne peuvent pas directement agir à l’encontre des associés mais apporter la preuve que la société est insolvable.
La Cour de Cassation, pour casser la décision critiquée, juge que « l’article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que, d’autre part, l’article 1858 du code civil exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts».
En d’autres termes, ce qui conditionne la recevabilité d’un créancier à l’égard d’un ancien associé et donc son obligation à la dette, c’est :
- Que la dette soit née et soit exigible alors qu’il était encore associé ;
- Que le créancier ait d’abord poursuivi la société, quelque soit l’époque à laquelle cette poursuite a eu lieu et même si l’associé avait alors déjà cédé ses parts.