Augmentation du capital social : lorsque la libération intégrale des parts sociales est décidée par l’AG Extraordinaire, un associé ne peut valablement souscrire à l’augmentation de capital en ne libérant que partiellement le montant des actions

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 25 juin 2013, Arrêt n° 661 F – P + B (n° 12-17.583).

  

Dans cette espèce, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’une société anonyme avait décidé en date du 24 juillet 2003 de procéder à une augmentation de capital par apport en numéraire, les actions nouvellement créées devant être libérées intégralement au moment de la souscription.

 

Un actionnaire décida de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de 2 150 actions nouvelles de 10 €, de sorte qu’il aurait dû verser à la société une somme de 21 500 €.

 

Mais prétendant libérer une partie de ces actions par compensation à hauteur de 14 000 €, il ne versa, au moment de la souscription, qu’un chèque de 7 500 € pour le surplus.

 

Par suite, la société décidait de ne pas donner suite à sa souscription et c’est ainsi que l’actionnaire demanda en justice à être rétabli dans ses droits d’actionnaire pour l’intégralité de la souscription qu’il avait effectuée.

 

Sa demande ayant été rejetée par un Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE-TERRE en date du 16 janvier 2012, il se pourvut en Cassation, faisant grief à l’Arrêt d’avoir rejeté sa demande, estimant qu’à défaut de libération intégrale des actions souscrites lors d’une augmentation de capital, le souscripteur demeure néanmoins titulaire des actions dont la valeur n’a pas encore été libérée et qu’il appartient alors à la société de procéder à la vente forcée des actions non libérées après avoir mis en demeure l’actionnaire défaillant d’exécuter son obligation de versement sous 30 jours, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 228-27 du Code de Commerce.

 

Mais la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 25 juin 2013, rejette également la demande de cet actionnaire relevant que le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation de capital doit être pur et simple et qu’ayant constaté que la convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires du 24 juillet 2003 précisait que l’augmentation de capital serait effectuée par l’émission d’actions nouvelles à libérer intégralement à la souscription et constatant encore que l’actionnaire qui prétendait avoir libéré une partie du montant de sa souscription par voie de compensation ne détenait, en réalité, aucune créance, liquide et exigible sur la société, de sorte que la Cour d’Appel avait pu, à bon droit, faire ressortir que le contrat de souscription ne s’était pas formé, à défaut d’acception par l’actionnaire de l’exigence de libération intégrale des actions.

 

 

La Haute Cour relève encore que la Cour d’Appel n’avait pas à faire application des dispositions de l’article L. 228-27 du Code de Commerce, lesquelles ne visent que le défaut de paiement de sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

En conséquence, le pourvoi est donc rejeté.

  

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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