Source :CE 15/10/2014 n°366429, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Contrairement à la procédure applicable devant la Cour Administrative d’Appel, le ministère d’avocat n’est pas forcément obligatoire devant le Tribunal Administratif.
Le code de justice administrative prévoit cependant que lorsqu’une partie est représentée devant le Tribunal Administratif par un avocat, les actes de procédure ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire c’est-à-dire que seul l’avocat mandaté reçoit les actes de procédure (courriers du greffe, mémoires, avis d’audience…).
En matière fiscale, l’article R200-2 du LPF autorise les requérants à choisir un mandataire qui n’est pas avocat.
En l’espèce, le contribuable a choisi un mandataire qui n’était pas avocat.
La question du destinataire des actes de procédure s’est donc posée : devaient ils être envoyés au mandataire ou au requérant en personne ?
La question est importante dans la mesure où le code de justice administrative prévoit que l’avis d’audience est communiqué aux parties sept jours au moins avant l’audience. A défaut, le jugement peut être annulé.
Le Conseil d’Etat juge que si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l’envoi de l’avis d’audience, ne peuvent être accomplis qu’à l’égard du requérant.
Le Conseil d’Etat fait donc une application stricte des dispositions du code de justice administrative : seul le mandataire ayant la qualité d’avocat est habilité à recevoir les actes de procédure pour le compte du requérant.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats