Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source :Cass.Com., 28 juin 2017, 16-11077, n°961 D

 

I – Les faits.

 

Le gérant d’une société se porte avaliste au nom de la société d’un billet à ordre souscrit au bénéfice d’une banque par une autre société. La garantie prévoir un montant maximal de 900.000€, utilisable à compter du 1er mars 2011  et à échéance 12 mois.

 

Une ligne de crédit sera accordée à la société en vertu de la garantie.

 

D’un cas classique, la société ne respectera pas ses engagements envers la Banque qui dénoncera les concours par courrier recommandé à son débiteur, mais aussi à l’avaliste en février 2012.

 

La Société sera placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La Banque déclarera sa créance entre les mains du liquidateur et assignera le garant en paiement.

 

La Société avaliste s’opposera à la demande de la Banque et soutiendra que l’aval avait été donné pour une période de 12 mois à compter de mars 2011 et qu’il y a lieu de constater que des billets litigieux ont été émis postérieurement à l’expiration de ce délai, voir même après la dénonciation du crédit.

 

La Banque considérera que les billets à ordre destinés étaient émis pour une durée de 3 mois et renouvelés à chaque échéance en l’absence de remboursement. Les billets litigieux se sont donc systématiquement substitués aux précédemment émis.

 

Autrement dit, le renouvellement ne modifie pas la prise d’effet du premier billet à ordre ce qui lui permet de préciser que les billets litigieux ont été émis avant l’échéance.

 

II – La décision.

 

Pour condamner l’avaliste de billets à ordre dont l’échéance est postérieure au 29 février 2012, l’arrêt retient que ces effets, renouvelés à chaque échéance en l’absence de remboursement, ont ainsi été émis avant cette date.

 

La Cour de cassation ne suivra pas le raisonnement fait par la Cour d’appel et considérera « Qu’en statuant ainsi, alors que les échéances des billets à ordre avalisés par la société  Mac Manus dépassaient la date en deçà de laquelle l’autorisation d’aval avait été donnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés  »

 

Autrement dit, la Cour de cassation distingue le billet à ordre original et les renouvellements et considère que les billets à ordre émis en renouvellement des billets originaux ne peuvent être considérés comme antérieurs à la date d’extinction de l’aval et ne peuvent donc être couverts par l’aval.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

 

Partager cet article