Bail d’habitation et demande de réintégration des lieux loués
La demande de réintégration ne peut prospérer lorsque le logement a été reloué à un tiers
Syndicat des copropriétaires et action contre le promoteur vendeur
Le syndicat des copropriétaires peut agir, sur la base notamment de la notice descriptive de la résidence, qui a valeur contractuelle, pour manquement à l’obligation de délivrance, à l’encontre du promoteur vendeur
Police DO et sanction de la majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance
La majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance sanctionnant le non-respect par l’assureur du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances, concernant une police souscrite en 1999, est encourue en cas de notification simultanée par l’assureur du rapport d’expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie.
Définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil
Une terrasse fixée dans un mur et reposant sur des fondations est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil
Bénéficiaire de l’action en garantie décennale
L’action en garantie décennale ne bénéficie pas au locataire.
Elément d’équipement et garantie de bon fonctionnement
Les dallages ne constituent pas des éléments d’équipements soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Responsabilité pour vices intermédiaires et vices apparents
Les vices apparents ne peuvent être soumis à la responsabilité des vices intermédiaires
Maîtrise d’ouvrage publique et obligation de mise en demeure de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Le maître d’ouvrage public est soumis à l’obligation de mise en demeure de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Frais de diagnostics techniques
Les parties peuvent librement décider de mettre à la charge de l’acquéreur les frais de diagnostics techniques
Déclaration préalable et opposition
Une notification irrégulière emporte l’illégalité de l’opposition.
Copropriété et application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24
Baux d’habitation, préavis et congé du locataire
Lorsque le locataire a donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois sans être dans l’un des cas prévus par les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, il faut considérer que le bailleur a renoncé sans équivoque à invoquer le non-respect du délai de trois mois en demandant la remise des clés au plus tard à la date d’expiration du délai d’un mois donné par le locataire et en fixant à cette même date le jour et l’heure de l’état des lieux de sortie